TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre III : Modalités d'exercice
Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
Sous-section 1 : Missions
Paragraphe 6 : Utilisation d'un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives
Sous-paragraphe 2 : Certification technique
IdentifiantLEGIARTI000047081461
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R613-16-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2023)Légifrance →
1. Un chien ne peut faire l'objet d'une certification technique qu'avec un seul agent sur une période donnée. Un agent ne peut bénéficier simultanément de plus de deux certifications techniques avec deux chiens.
Nota : Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1 er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
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