Code de la sécurité intérieure · Article

Article R613-23-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'exercice
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre III : Modalités d'exercice
  5. Section 2 bis : Activités de surveillance armée
  6. Sous-section 1 : Conditions d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000036439273
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R613-23-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 est exercée par l'entreprise bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou par l'entreprise visée à l'article L. 612-25 et par les agents bénéficiaires de la carte professionnelle permettant d'exercer cette activité. Ils exercent leur mission dans les conditions prévues à la présente section.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036439273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.