1. Le public est informé par le donneur d'ordre de manière claire et permanente de la présence d'agents exerçant une mission de surveillance armée dans les bâtiments ou lieux auxquels il a accès.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R613-23-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Port d'armes
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
- TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
- Chapitre III : Modalités d'exercice
- Section 2 bis : Activités de surveillance armée
- Sous-section 3 : Port d'armes
IdentifiantLEGIARTI000036440198
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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