1. Durant l'exécution de la mission, les armes sont portées de manière apparente. Les armes de poing sont portées dans leur étui et les armes d'épaule sont portées en bandoulière ou dans leur étui.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R613-23-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Port d'armes
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
- TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
- Chapitre III : Modalités d'exercice
- Section 2 bis : Activités de surveillance armée
- Sous-section 3 : Port d'armes
IdentifiantLEGIARTI000036440190
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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