1. Entre l'établissement où sont conservées les armes, le lieu d'exercice de la mission et le lieu d'entraînement au maniement des armes, les armes à feu sont transportées de manière à ne pas être utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R613-3-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 4 : Transport
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
- TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
- Chapitre III : Modalités d'exercice
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Activités exercées avec le port d'une arme
- Paragraphe 4 : Transport
IdentifiantLEGIARTI000036438723
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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