Code de la sécurité intérieure · Article

Article R613-3-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 4 : Transport
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre III : Modalités d'exercice
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Activités exercées avec le port d'une arme
  7. Paragraphe 4 : Transport
IdentifiantLEGIARTI000036438723
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R613-3-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Entre l'établissement où sont conservées les armes, le lieu d'exercice de la mission et le lieu d'entraînement au maniement des armes, les armes à feu sont transportées de manière à ne pas être utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036438723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.