TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre III : Modalités d'exercice
Section 4 : Activités de protection de l'intégrité physique des personnes
Sous-section unique : Port d'armes
IdentifiantLEGIARTI000036441112
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R613-91 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Durant le temps de la mission, les armes sont portées de façon non apparente.
2. Les armes mentionnées aux a et b du 1° du II de l'article R. 613-3 sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.
3. Lorsque l'agent n'est pas en service, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol ou dans des chambres fortes.
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