1. Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 n'assure aucune mission mentionnée à l'article L. 613-12 durant une période de dix-huit mois, il se dessaisit des armes de la catégorie B, dans un délai de trois mois dans les conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R613-92
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section unique : Port d'armes
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
- TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
- Chapitre III : Modalités d'exercice
- Section 4 : Activités de protection de l'intégrité physique des personnes
- Sous-section unique : Port d'armes
IdentifiantLEGIARTI000036441135
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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