RattachementSection 4 : Constatation des infractions pénales à bord des navires
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre VI : Activité privée de protection des navires
Section 4 : Constatation des infractions pénales à bord des navires
IdentifiantLEGIARTI000029815521
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R616-14 du Code de la sécurité intérieure (version du 2 décembre 2014)Légifrance →
1. L'habilitation spéciale des agents, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 616-5, est délivrée par le préfet maritime ou, pour l'outre-mer, par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la circonscription duquel la résidence administrative de l'intéressé est située.
2. Cette habilitation est, sur demande, présentée à toute personne contrôlée.
3. Une copie de l'habilitation est jointe aux procès-verbaux transmis au procureur de la République.
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