Code de la sécurité intérieure · Article

Article R616-14

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 : Constatation des infractions pénales à bord des navires
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre VI : Activité privée de protection des navires
  5. Section 4 : Constatation des infractions pénales à bord des navires
IdentifiantLEGIARTI000029815521
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R616-14 du Code de la sécurité intérieure (version du 2 décembre 2014)Légifrance →

1. L'habilitation spéciale des agents, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 616-5, est délivrée par le préfet maritime ou, pour l'outre-mer, par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la circonscription duquel la résidence administrative de l'intéressé est située.

2. Cette habilitation est, sur demande, présentée à toute personne contrôlée.

3. Une copie de l'habilitation est jointe aux procès-verbaux transmis au procureur de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029815521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.