RattachementSous-section 2 : Autorisation d'exercice provisoire des entreprises privées de protection des navires
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre VI : Activité privée de protection des navires
Section 1 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Sous-section 2 : Autorisation d'exercice provisoire des entreprises privées de protection des navires
IdentifiantLEGIARTI000045456743
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R616-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pendant deux mois sur la demande d'autorisation d'exercice provisoire vaut rejet de celle-ci.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
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