Code de la sécurité intérieure · Article

Article R616-5

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Autorisation d'exercice provisoire des entreprises privées de protection des navires
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre VI : Activité privée de protection des navires
  5. Section 1 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
  6. Sous-section 2 : Autorisation d'exercice provisoire des entreprises privées de protection des navires
IdentifiantLEGIARTI000029815323
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R616-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 2 décembre 2014)Légifrance →

1. L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 est accordée à l'entreprise qui justifie de sa certification au plus tard à la date d'expiration de l'autorisation d'exercice provisoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029815323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.