1. L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 est accordée à l'entreprise qui justifie de sa certification au plus tard à la date d'expiration de l'autorisation d'exercice provisoire.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R616-5
Article en vigueur depuis le 2 décembre 2014.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Autorisation d'exercice provisoire des entreprises privées de protection des navires
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
- TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
- Chapitre VI : Activité privée de protection des navires
- Section 1 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
- Sous-section 2 : Autorisation d'exercice provisoire des entreprises privées de protection des navires
IdentifiantLEGIARTI000029815323
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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