1. La carte provisoire prévue au premier alinéa de l'article L. 616-2 est délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 612-16. Les dispositions de l'article R. 612-18 sont applicables au détenteur de cette carte ainsi qu'à son employeur.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R616-8
Article en vigueur depuis le 2 décembre 2014.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
- TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
- Chapitre VI : Activité privée de protection des navires
- Section 2 : Autorisation d'exercice des employés
- Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000029815416
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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