Code de la sécurité intérieure · Article

Article R622-3

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants, associés et gérants de personnes morales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice
  5. Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants, associés et gérants de personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000050746582
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R622-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. L'exploitant individuel, le dirigeant, l'associé ou le gérant d'une personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 621-1 justifie d'une aptitude professionnelle dans les conditions prévues par la section 4. Il en est de même pour le dirigeant ou le gérant d'établissement secondaire.

2. Lorsqu'il exerce effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 délivrée dans les conditions prévues par la section 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050746582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.