Code de la sécurité intérieure · Article

Article R625-15-1

Article abrogé, en vigueur du 21 février 2022 au 1er mars 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 : Obligations des prestataires de formation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice
  5. Section 4 : Obligations des prestataires de formation
IdentifiantLEGIARTI000045194377
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R625-15-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 21 février 2022)Légifrance →

1. Lors de leur recrutement, les formateurs produisent une attestation sur l'honneur justifiant qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 625-2-1.

2. Cette attestation est conservée par le prestataire de formation et présentée en cas de contrôle.

3. Les formateurs informent le prestataire de formation de tout changement de leur situation relatif à l'attestation mentionnée au premier alinéa.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045194377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.