Article abrogé, en vigueur du 21 février 2022 au 1er mars 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSection 4 : Obligations des prestataires de formation
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 4 : Obligations des prestataires de formation
IdentifiantLEGIARTI000045194377
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R625-15-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 21 février 2022)Légifrance →
1. Lors de leur recrutement, les formateurs produisent une attestation sur l'honneur justifiant qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 625-2-1.
2. Cette attestation est conservée par le prestataire de formation et présentée en cas de contrôle.
3. Les formateurs informent le prestataire de formation de tout changement de leur situation relatif à l'attestation mentionnée au premier alinéa.
Aller plus loin
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