Code de la sécurité intérieure · Article

Article R625-18

Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice
  5. Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000049382534
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R625-18 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mars 2025)Légifrance →

1. Les décisions de refus ou de retrait d'autorisation concernant les prestataires de formation sont le cas échéant transmises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité aux personnes morales désignées par les branches professionnelles et aux organismes certificateurs qui les ont habilitées à délivrer une certification professionnelle.

2. Lorsqu'elles concernent des entreprises, ces décisions sont également transmises au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049382534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.