Code de la sécurité intérieure · Article

Article R625-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Obligations des prestataires de formation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Obligations des prestataires de formation
IdentifiantLEGIARTI000049382493
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R625-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mars 2025)Légifrance →

1. I. - Pour les formations mentionnées au 2° du I de l'article L. 625-1, les prestataires de formation n'acceptent que les candidats titulaires soit de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 612-22 et L. 622-21 soit de l'autorisation provisoire mentionnée aux articles L. 612-23 et L. 622-22 soit de la carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19.

2. II. - Pour la délivrance du justificatif d'aptitude professionnelle aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1, à l'article L. 621-1 et à l'article L. 625-1, les prestataires respectent les conditions fixées par les articles R. 612-24 à R. 612-42, R. 616-11 à R. 616-13 et R. 622-22 à R. 622-35 et par le 4° de l'article R. 625-9.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049382493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.