RattachementSection 3 : Carte professionnelle des formateurs
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 3 : Carte professionnelle des formateurs
IdentifiantLEGIARTI000049382626
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R625-24 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. A condition de ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction d'exercice ou du retrait de carte professionnelle mentionnés au 3° de l'article L. 625-11, les fonctionnaires titulaires, les magistrats de l'ordre judiciaire, les militaires d'active et les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 6342-3 du code des transports sont exemptés de l'obligation de détention de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 625-11.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
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