Code de la sécurité intérieure · Article

Article R625-27

Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Carte professionnelle des formateurs
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice
  5. Section 3 : Carte professionnelle des formateurs
IdentifiantLEGIARTI000049382620
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R625-27 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mars 2025)Légifrance →

1. La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :

2. 1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;

3. 2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ;

4. 3° La mention de l'activité de formation aux activités privées de sécurité.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049382620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.