RattachementSection 3 : Carte professionnelle des formateurs
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 3 : Carte professionnelle des formateurs
IdentifiantLEGIARTI000049382616
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R625-29 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. Tout candidat à l'emploi pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ou tout employé participant à l'exercice de cette activité communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
2. L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
3. 1° Le nom, les prénoms et la date de naissance ;
4. 2° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-7 ;
5. 3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
6. La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit porter la mention de formation aux activités privées de sécurité. Elle est présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Aller plus loin
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