1. Les conditions matérielles et pédagogiques mentionnées au I de l'article L. 625-2 sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Cet arrêté précise notamment les critères techniques relatifs aux locaux et aux matériels affectés aux plateformes pédagogiques, les critères pédagogiques des formations dispensées et la composition des jurys d'examens ainsi que les informations obligatoirement mentionnées par le justificatif d'aptitude professionnelle.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R625-3
Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Obligations des prestataires de formation
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
- TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Obligations des prestataires de formation
IdentifiantLEGIARTI000049382491
Texte parentLEGITEXT000025503132
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Aller plus loin
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