1. Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 625-11, est compétent pour retirer la carte professionnelle de l'agent le préfet du département sur le territoire duquel les nécessités tenant à l'ordre public se manifestent ou, le préfet de police lorsque celles-ci se manifestent à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R625-30
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Carte professionnelle des formateurs
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
- TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
- Chapitre II : Conditions d'exercice
- Section 3 : Carte professionnelle des formateurs
IdentifiantLEGIARTI000051911084
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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