RattachementSection 4 : Dispositions relatives aux formations aux activités privées de sécurité avec maniement des armes
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 4 : Dispositions relatives aux formations aux activités privées de sécurité avec maniement des armes
IdentifiantLEGIARTI000049382638
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R625-33 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. En dehors de toute session de formation, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans les locaux où se déroule la formation ou dans les locaux du prestataire de formation, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.