RattachementSection 4 : Dispositions relatives aux formations aux activités privées de sécurité avec maniement des armes
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 4 : Dispositions relatives aux formations aux activités privées de sécurité avec maniement des armes
IdentifiantLEGIARTI000049382636
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R625-34 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. Aux fins de délivrer une formation à l'une des activités mentionnées aux articles R. 612-38 et R. 616-1, le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article R. 625-31 ne peut former que les personnes bénéficiaires de l'autorisation préalable d'entrée en formation ou de la carte professionnelle permettant d'exercer l'une des activités mentionnées aux articles R. 612-38 et R. 616-1.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
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