TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre III : Conditions d'organisation des examens
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049382656
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R625-36 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. La personne mentionnée à l'article L. 625-1 organisant l'examen :
2. 1° Sans préjudice de l'article R. 625-38, déclare la date et le lieu de l'examen auprès du Conseil national des activités privées de sécurité au moins quinze jours avant l'examen. Cette déclaration comporte également le nombre de candidats se présentant à l'examen ainsi que leur identité ;
3. 2° S'assure du respect du cahier des charges prévu à l'article L. 625-13.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
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