Code de la sécurité intérieure · Article

Article R625-36

Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre III : Conditions d'organisation des examens
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049382656
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R625-36 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mars 2025)Légifrance →

1. La personne mentionnée à l'article L. 625-1 organisant l'examen :

2. 1° Sans préjudice de l'article R. 625-38, déclare la date et le lieu de l'examen auprès du Conseil national des activités privées de sécurité au moins quinze jours avant l'examen. Cette déclaration comporte également le nombre de candidats se présentant à l'examen ainsi que leur identité ;

3. 2° S'assure du respect du cahier des charges prévu à l'article L. 625-13.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049382656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.