RattachementSection 2 : Organisation d'une ou plusieurs épreuves par l'autorité administrative
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre III : Conditions d'organisation des examens
Section 2 : Organisation d'une ou plusieurs épreuves par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000049382648
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R625-39 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. La réussite à l'épreuve ou aux épreuves organisées par l'autorité administrative donne lieu à la délivrance au candidat d'un document attestant de cette réussite. Seuls les candidats ayant réussi ces épreuves peuvent se présenter aux autres épreuves composant l'examen.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
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