RattachementSection 2 : Organisation d'une ou plusieurs épreuves par l'autorité administrative
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre III : Conditions d'organisation des examens
Section 2 : Organisation d'une ou plusieurs épreuves par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000049382646
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R625-40 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. En cas de manquement aux obligations déclaratives prévues au 1° de l'article R. 625-38 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article R. 625-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut décider de ne pas organiser la ou les épreuves à la date sollicitée par la personne mentionnée à l'article L. 625-1.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
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