Code de la sécurité intérieure · Article

Article R625-41

Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Organisation d'une ou plusieurs épreuves par l'autorité administrative
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre III : Conditions d'organisation des examens
  5. Section 2 : Organisation d'une ou plusieurs épreuves par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000049382644
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R625-41 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mars 2025)Légifrance →

1. Le montant des frais prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 625-14 est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre de l'intérieur en fonction des coûts de l'organisation et du contrôle des épreuves concernées.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049382644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.