RattachementSection 3 : Contrôle par les personnes morales désignées par les branches professionnelles et par les organismes certificateurs
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Contrôle par les personnes morales désignées par les branches professionnelles et par les organismes certificateurs
IdentifiantLEGIARTI000049382475
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R625-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. A l'exception de l'interdiction d'exercice, les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs peuvent faire l'objet des sanctions mentionnées à l'article L. 634-9 lorsque le Conseil national des activités privées de sécurité procède à l'un des constats suivants :
2. 1° Les contrôles prévus à l'article R. 625-6 ou au deuxième alinéa de l'article R. 625-7 n'ont pas été réalisés ;
3. 2° Les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs n'ont pas émis les prescriptions ou pris les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article R. 625-7 alors qu'elles étaient nécessaires.
4. Ces sanctions peuvent être assorties des pénalités financières mentionnées à l'article L. 634-9.
5. Les modalités de publication des sanctions prévues à l'article L. 634-15 sont applicables aux sanctions prises en application du présent article.
6. Le Conseil national des activités privées de sécurité informe France compétences des sanctions prises en application du présent article.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
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