Code de la sécurité intérieure · Article

Article R631-15

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Devoirs des personnes morales et services internes de sécurité et de leurs dirigeants
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section unique : Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ou des activités de formation aux activités privées de sécurité
  6. Sous-section 3 : Devoirs des personnes morales et services internes de sécurité et de leurs dirigeants
IdentifiantLEGIARTI000053221542
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R631-15 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Vérification de la capacité d'exercer.

2. Les personnes morales et services internes de sécurité et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions.

3. Afin de permettre de vérifier le respect des conditions prévues à l'alinéa précédent, les personnes morales et les services internes de sécurité procèdent à la création d'un compte individualisé dans le téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité et y déclarent les personnes qu'ils emploient ou affectent à l'exercice de missions de sécurité privée. Ils tiennent ces informations à jour et vérifient régulièrement la validité des titres détenus par ces personnes. La fréquence et l'ampleur de ces vérifications doivent être adaptées à la fréquence et à la nature des recrutements, des licenciements ou des démissions au sein de la personne morale ainsi que de l'évolution des responsabilités de chacun de ses salariés.

4. Les personnes morales et services internes de sécurité et leurs dirigeants s'assurent en outre de l'adéquation des compétences de leurs agents aux missions qui leur sont confiées.

Nota : Conformément au 2° de l'article 10 du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 4° de l'article 3 du décret précité, entrent en vigueur à la date de mise en service des fonctionnalités du téléservice mentionnées à ces articles et au plus tard le 1 er octobre 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053221542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.