RattachementSous-section 3 : Devoirs des personnes morales et services internes de sécurité et de leurs dirigeants
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section unique : Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ou des activités de formation aux activités privées de sécurité
Sous-section 3 : Devoirs des personnes morales et services internes de sécurité et de leurs dirigeants
IdentifiantLEGIARTI000049382786
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R631-19 du Code de la sécurité intérieure (version du 7 avril 2024)Légifrance →
1. Transparence sur la réalité de l'activité antérieure.
2. Une personne morale ou un dirigeant ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des personnes morales sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.
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