Code de la sécurité intérieure · Article

Article R631-19

Article en vigueur depuis le 7 avril 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Devoirs des personnes morales et services internes de sécurité et de leurs dirigeants
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section unique : Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ou des activités de formation aux activités privées de sécurité
  6. Sous-section 3 : Devoirs des personnes morales et services internes de sécurité et de leurs dirigeants
IdentifiantLEGIARTI000049382786
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R631-19 du Code de la sécurité intérieure (version du 7 avril 2024)Légifrance →

1. Transparence sur la réalité de l'activité antérieure.

2. Une personne morale ou un dirigeant ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des personnes morales sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049382786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.