Code de la sécurité intérieure · Article

Article R631-20

Article en vigueur depuis le 7 avril 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Devoirs des personnes morales et services internes de sécurité et de leurs dirigeants
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section unique : Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ou des activités de formation aux activités privées de sécurité
  6. Sous-section 3 : Devoirs des personnes morales et services internes de sécurité et de leurs dirigeants
IdentifiantLEGIARTI000049382781
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R631-20 du Code de la sécurité intérieure (version du 7 avril 2024)Légifrance →

1. Obligation de conseil.

2. Les personnes morales et leurs dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins.

3. Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des prestations envisagées ou en cours d'exécution.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049382781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.