Code de la sécurité intérieure · Article

Article R631-25

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 4 : Devoirs des salariés
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section unique : Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ou des activités de formation aux activités privées de sécurité
  6. Sous-section 4 : Devoirs des salariés
IdentifiantLEGIARTI000029656418
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R631-25 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Présentation de la carte professionnelle.

2. Les salariés doivent être en mesure de présenter leur carte professionnelle à toute demande des clients, des mandants ou des autorités et organismes habilités. Ils justifient de leur identité auprès des autorités qui ont à en connaître, immédiatement ou, en cas d'impossibilité, dans les plus brefs délais.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029656418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.