Code de la sécurité intérieure · Article

Article R633-7

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Procédures devant les commissions locales d'agrément et de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre III : Commissions locales d'agrément et de contrôle
  5. Section 2 : Procédures devant les commissions locales d'agrément et de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000032469227
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R633-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les autorisations, cartes professionnelles et agréments prévus par le présent livre sont délivrés par les commissions locales d'agrément et de contrôle dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent livre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032469227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.