Code de la sécurité intérieure · Article

Article R634-17

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Sanctions disciplinaires
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre IV : Mission de Contrôle et exercice de l'action disciplinaire
  5. Section 2 : Sanctions disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000045454124
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R634-17 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. L'interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-9 emporte l'interdiction de siéger à la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 et à la commission d'expertise prévue à l'article R. 632-10.

2. Lorsqu'une personne siégeant au sein de l'une de ces commissions fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-9, elle est immédiatement démise de ses fonctions.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045454124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.