TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre IV : Mission de Contrôle et exercice de l'action disciplinaire
Section 2 : Sanctions disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000049382706
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R634-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 7 avril 2024)Légifrance →
1. Dans les cas prévus à l'article L. 634-11, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité transmet à la commission de discipline un rapport motivé qui fait état des manquements reprochés à la personne mise en cause.
2. En application du 2° de ce même article, la commission de discipline est saisie lorsque le montant de la pénalité financière envisagée en complément d'une sanction est supérieur au seuil fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au premier alinéa de l'article L. 634-10, selon que la personne sanctionnée est une personne physique ou morale ou qu'elle est ou non salariée.
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