Code de la sécurité intérieure · Article

Article R634-9

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Sanctions disciplinaires
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre IV : Mission de Contrôle et exercice de l'action disciplinaire
  5. Section 2 : Sanctions disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000053221557
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R634-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. La commission de discipline comprend :

2. 1° Un membre de la juridiction administrative, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

3. 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;

4. 3° Trois représentants de l'Etat ;

5. a) Le directeur général de la police nationale ;

6. b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

7. c) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail.

8. Lorsque la personne mise en cause ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire est issue de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture au ministère chargé des transports.

9. Lorsque la personne mise en cause ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire est issue de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 et relevant de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports.

10. Lorsque la personne mise en cause ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire est issue de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère chargé de l'emploi.

11. 4° Deux personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, désignées par le président de la commission parmi celles figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette liste est établie sur proposition du président du conseil d'administration après avis de la commission d'expertise. L'une au moins de ces personnes doit être choisie parmi celles issues de l'activité, au sens des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, de la personne faisant l'objet de la proposition de sanction dont la commission est saisie.

12. Les personnes mentionnées aux 1° à 3° disposent chacune de trois suppléants.

13. Les personnes désignées au 4° du présent article doivent être titulaires de l'un des agréments prévus aux articles L. 612-6, L. 622-6 et L. 625-4 ou de l'une des cartes professionnelles prévues aux articles L. 612-20, L. 622-19 et L. 625-11.

Nota : Conformément au 1° de l'article 10 du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du chapitre Ier du décret précité, entrent en vigueur à la date de mise en service du téléservice mentionné à l'article 3 dudit décret et au plus tard le 1er octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053221557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.