Code de la sécurité intérieure · Article

Article R722-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Appréciation périodique des conditions de santé particulières au sein des services d'incendie et de secours
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre II : Services d'incendie et de secours
  5. Section 2 : Appréciation périodique des conditions de santé particulières au sein des services d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000051457694
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R722-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les certificats médicaux des visites périodiques de détermination de l'aptitude attestent de l'aptitude à l'emploi des sapeurs-pompiers dans l'ensemble des services d'incendie et de secours au niveau national.

2. Il en va de même, le cas échéant, pour les certificats médicaux des visites périodiques délivrés par les médecins de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille pour l'aptitude au service opérationnel.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051457694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.