Code de la sécurité intérieure · Article

Article R723-80-1

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 1 : Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre III : Sapeurs-pompiers
  5. Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
  6. Sous-section 4 : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
  7. Paragraphe 1 : Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues
IdentifiantLEGIARTI000050718534
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R723-80-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Les étudiants en soins infirmiers inscrits en formation et admis en troisième année peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés au grade d'infirmier aspirant de sapeurs-pompiers volontaires.

2. Un infirmier aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un infirmier de sapeur-pompier.

3. Ils sont nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050718534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.