Code de la sécurité intérieure · Article

Article R726-10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux associations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
  4. Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours
  5. Section 2 : Délivrance de l'habilitation
  6. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux associations
IdentifiantLEGIARTI000049319846
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R726-10 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. La décision habilitant une association comportant plusieurs établissements ou une union ou fédération d'associations fixe la liste des établissements ou des associations affiliées à l'union ou à la fédération qui bénéficient de l'habilitation. La décision précise, pour chaque établissement ou association affiliée, les unités d'enseignement de sécurité civile qu'il peut dispenser ainsi que les limites territoriales de son intervention.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049319846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.