Code de la sécurité intérieure · Article

Article R726-12

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Obligations des organismes habilités
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
  4. Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours
  5. Section 3 : Obligations des organismes habilités
IdentifiantLEGIARTI000049319856
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R726-12 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. L'organisme habilité apporte un soutien pédagogique et technique aux entités qui bénéficient d'une délégation en application l'article R. 726-8 ou, dans le cas d'une association, union d'associations ou fédération d'associations, à ses établissements ou associations affiliées. Il diffuse régulièrement toutes informations et directives en matière de formation et de pratique des premiers secours et veille au respect de la réglementation et des conditions de l'habilitation.

2. L'organisme informe sans délai le ministre chargé de la sécurité civile de toute modification de son équipe pédagogique nationale.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049319856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.