Code de la sécurité intérieure · Article

Article R726-13

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Obligations des organismes habilités
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
  4. Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours
  5. Section 3 : Obligations des organismes habilités
IdentifiantLEGIARTI000049319860
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R726-13 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. L'organisme habilité adresse un rapport d'activité à l'autorité qui a délivré l'habilitation, chaque année avant le 1er avril suivant la clôture de l'exercice. Ce rapport comprend au moins, le cas échéant par département, le nombre de sessions en formations initiales et continues organisées pour chaque unité d'enseignement de sécurité civile, le nombre d'apprenants et le nombre de certificats de compétence et d'attestations délivrés.

2. Les entités bénéficiant d'une délégation en application de l'article R. 726-8 et les établissements d'associations autre que le principal ou les associations affiliées adressent également un rapport d'activité au préfet du département où s'exerce leur activité.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049319860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.