Code de la sécurité intérieure · Article
Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSection 3 : Obligations des organismes habilités
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
- TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
- Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours
- Section 3 : Obligations des organismes habilités
IdentifiantLEGIARTI000049319864
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R726-14 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er avril 2024)Légifrance →
1. L'organisme qui ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'habilitation en informe sans délai l'autorité qui l'a délivrée.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
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