Code de la sécurité intérieure · Article

Article R726-14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Obligations des organismes habilités
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
  4. Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours
  5. Section 3 : Obligations des organismes habilités
IdentifiantLEGIARTI000049319864
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R726-14 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. L'organisme qui ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'habilitation en informe sans délai l'autorité qui l'a délivrée.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049319864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.