Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours
Section 4 : Contrôle et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000049319876
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R726-16 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er avril 2024)Légifrance →
1. Lorsqu'une entité qui bénéficie d'une délégation en application de l'article R. 726-8 ne se conforme pas à ses obligations ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de la délégation, le ministre chargé de la sécurité civile demande à l'organisme habilité de suspendre ou d'abroger cette délégation dans un délai qu'il détermine.
2. Si, à l'issue de ce délai, cette demande n'a pas été suivie d'effet, la délégation peut être suspendue ou abrogée par une décision du ministre chargé de la sécurité civile.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
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