Code de la sécurité intérieure · Article

Article R726-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
  4. Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours
  5. Section 2 : Délivrance de l'habilitation
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000049319814
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R726-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. L'habilitation mentionnée à l'article L. 726-1 est délivrée :

2. 1° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'étend à plusieurs départements ou s'exerce à l'étranger, par le ministre chargé de la sécurité civile ;

3. 2° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'exerce dans un seul département, par le préfet de ce département ;

4. 3° Pour les services des établissements de santé, par dérogation au 2°, par le ministre chargé de la sécurité civile ;

5. 4° Pour les associations et les unions et fédérations d'associations, par le ministre chargé de la sécurité civile.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049319814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.