Code de la sécurité intérieure · Article

Article R726-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
  4. Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours
  5. Section 2 : Délivrance de l'habilitation
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000049319818
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R726-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. La demande d'habilitation comporte les éléments permettant d'apprécier si les conditions prévues au présent chapitre sont satisfaites. Elle précise les unités d'enseignement de sécurité civile, le public visé et le champ géographique pour lesquels l'habilitation est sollicitée.

2. Les pièces à fournir avec la demande d'habilitation, qui comprennent les référentiels internes de formation et de certification, sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

3. Pour un renouvellement, la demande doit être reçue par l'autorité qui a délivré l'habilitation au moins six mois avant la date d'expiration de celle-ci.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049319818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.