RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours
Section 2 : Délivrance de l'habilitation
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000049319826
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R726-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er avril 2024)Légifrance →
1. L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de trois ans.
2. Elle précise les unités d'enseignement de sécurité civile que l'organisme est autorisé à dispenser, le champ territorial (départemental, interdépartemental, national ou international) dans lequel ces unités d'enseignement peuvent être dispensées et le public visé.
3. Elle est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de la sécurité civile et au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle est prise par le préfet.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
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