RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux services publics
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours
Section 2 : Délivrance de l'habilitation
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux services publics
IdentifiantLEGIARTI000049319832
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R726-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er avril 2024)Légifrance →
1. Peuvent être habilités à dispenser des formations aux premiers secours les services publics mentionnés à l'article L. 726-1 qui disposent d'une équipe pédagogique, d'une liste d'aptitude pédagogique comportant des formateurs titulaires de qualifications permettant la mise en œuvre des unités d'enseignement sollicitées, de référentiels internes de formation et de certification conformes aux référentiels nationaux et des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.
2. Des conditions supplémentaires peuvent être requises pour certaines unités d'enseignement de sécurité civile.
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
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