Code de la sécurité intérieure · Article

Article R732-11-3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
  4. Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
  5. Section 3 bis : Agence du numérique de la sécurité civile
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037478273
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R732-11-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er novembre 2018)Légifrance →

1. Pour l'exercice de sa mission et après accord du ministre de tutelle, l'agence peut conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers, participer à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage en qualité de bénéficiaire ou de donateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037478273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.