1. Pour l'exercice de sa mission et après accord du ministre de tutelle, l'agence peut conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers, participer à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage en qualité de bénéficiaire ou de donateur.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article R732-11-3
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2018.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
- TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
- Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
- Section 3 bis : Agence du numérique de la sécurité civile
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037478273
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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