Code de la sécurité intérieure · Article

Article R732-11-8

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
  4. Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
  5. Section 3 bis : Agence du numérique de la sécurité civile
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000037478336
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R732-11-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er novembre 2018)Légifrance →

1. I.-Assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative :

2. 1° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;

3. 2° Le directeur de l'agence, le directeur adjoint, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président ;

4. 3° Le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

5. 4° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;

6. 5° Un officier de sapeurs-pompiers professionnels désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège officier ;

7. 6° Un sapeur-pompier professionnel non officier désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège non officier ;

8. 7° Un officier en fonction au sein des formations militaires de la sécurité civile, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

9. II.-Les membres mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 7° du I disposent chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

10. Un arrêté du ministre en charge de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont désignés les membres mentionnés aux 5°, 6° et 7° du I, ainsi que leurs suppléants.

11. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037478336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.