Code de la sécurité intérieure · Article

Article R741-45

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 4 : Plan interne de crise pour le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
  4. Chapitre Ier : Planification opérationnelle
  5. Section 3 : Planifications opérationnelles propres des acteurs concourant à la sécurité civile
  6. Sous-section 4 : Plan interne de crise pour le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population
IdentifiantLEGIARTI000029657242
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R741-45 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Le contenu et les modalités de réalisation du plan interne de crise par un exploitant mentionné à l'article L. 732-1 pour assurer le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l'article R. 732-1 sont fixées par l'article R. 732-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029657242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.