RattachementChapitre unique : Missions d'évaluation et de contrôle
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
Chapitre unique : Missions d'évaluation et de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000047184607
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R751-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Le préfet de département est compétent pour contrôler, en application de l'article L. 751-3, les organismes et les associations qu'il habilite ou agrée au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1 ainsi que, pour les seuls moyens engagés dans le département, les organismes et les associations habilités ou agréés par le ministre en charge de la sécurité civile.
2. Il peut solliciter le concours de l'inspection générale de la sécurité civile mentionnée à l'article L. 751-2 pour contrôler les associations agréées au titre de l'article L. 725-3.
3. Le contrôle réalisé en application du présent article a pour objet de vérifier que l'organisme ou l'association se conforme à ses obligations dans l'exercice de ses missions et continue à remplir les conditions qui ont permis son habilitation ou son agrément.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-101 du 15 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
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